J.O. 259 du 8 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans la branche de l'aide à domicile


NOR : SOCT0612238V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord du 16 décembre 2004.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Formation tout au long de la vie et politique de professionnalisation.


Champ d'application


Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les DOM-TOM, entrant dans le champ d'application défini ci-après.

Cet accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les associations et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la Nomenclature d'activités françaises (NAF) instaurée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, correspondant notamment aux codes suivants : 85-3-J, 85-3-K et 85-1-G, à l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :

- des SSIAD de la Croix-Rouge française ;

- des associations et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la FEHAP ;

- des organismes employeurs dont l'activité principale est le SESSAD, le SAMSAH ou le service de tutelle et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF attribué par l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail constitue une présomption d'application du présent accord.

En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité qu'il exerce.

Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union ou d'une organisation entrant dans le champ d'application du présent accord, mais qui n'exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions du présent accord collectif.

Signataires :

Réseau des associations d'aide à domicile (ADESSA) ;

Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF) ;

Fédération nationale d'aide et d'intervention à domicile (FNAID) ;

Union nationale des centres et services de santé (UNACSS) ;

Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD) ;

Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (Union nationale ADMR) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFTC et à la CGT ;

Syndicat autonome du personnel de l'aide à domicile en milieu rural (UNSA/SNAP-ADMR).